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Décret exécutif N° 20 – 21 Mars 2020 relatif aux mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19)

Le Premier Ministre,

Décrète :

Article 1er : Le présent décret a pour objet de fixer les mesures de distanciation sociale destinées à prévenir et à lutter contre la propagation du Coronavirus (COVID-19)
Ces mesures visent à diminuer, à titre exceptionnel, les contacts physiques entre les citoyens dans les espaces publics et sur les lieux de travail.

Art. 02 - Les Mesures objets du présent décret son applicables à l’ensemble du territoire national pour une période de quatorze (14) jours.

Elles peuvent être, au besoin, levées ou reconduites dans les mêmes formes.

Art. 03 - Les activités de transports de personnes, citées ci-dessous, sont suspendues durant la période indiquée à l’article 02 ci-dessus :

- Les services aériens de transport public de passagers sur le réseau domestiques :
- Les transports routiers sur toutes les liaisons : urbaines et suburbaines – intercommunal – inter-wilayas ;
- Le transport ferroviaire de voyageurs ;
- Le transport guidé : Métro, Tramway, transport par câble ;
- Le transport par taxi collectif

Est exclue de cette mesure l’activité de transport des personnels

Art. 04 - Sans préjudice des dispositions de l’article 03 ci-dessus, le Ministre chargé des transports ainsi que le wali territorialement compétent sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’organiser le transport des personnes pour assurer la continuité du service public et le maintien des activités vitales au niveau :

- Des services exclus des dispositions du présent décret, énumérés à l’article 07 ci-dessous ;
- Des institutions et administrations publiques ;
- Des entités économiques et services financiers.

En tout état de cause l’organisation du transport doit être effectuée dans le strict respect des prescriptions préventives contre la propagation du Coronavirus (COVID-19) édictées par les services compétents de la santé publique.

Art. 05 – Sont fermés dans les grandes villes, durant la période indiquée à l’article 02 ci-dessus, les débits de boissons, les établissements et espaces de loisirs, de divertissements, de spectacle et les restaurants à l’exception de ceux assurant la livraison à domicile.

La mesure de fermeture peut être étendue à d’autres activités et à d’autres localités par arrêté du wali territorialement compétent.

Art. 06 – Il est mis en congé exceptionnel rémunéré, pour la période prévue à l’article 02 cité ci-dessus, au moins 50% des effectifs de chaque institution et administration publique.

Art. 07 – Sont exclus de la mesure prévue à l’article 06 ci-dessus, les personnels indiqués ci-après :

- Les personnels de santé quel que soit l’employeur
- Les personnels relevant de la Direction Générale de la Sureté Nationale ;
- Les personnels relevant de la Direction Générale de la Protection Civile ;
- Les personnels relevant de la Direction Générale des Douanes ;
- Les personnels relevant de la Direction Générale de l’Administration Pénitentiaire ;
- Les personnels relevant de la Direction Générale des Transmissions Nationales ;
- Les personnels de contrôle de qualité et de répression des fraudes ;
- Les personnels relevant de l’autorité vétérinaire ;
- Les personnels relevant de l’autorité phytosanitaire ;
- Les personnels affectés aux missions d’hygiène et de nettoiement ;
- Les personnels affectés aux missions de surveillance et gardiennage ;

Peuvent également être exclus de la mesure prévue à l’article 06 ci-dessus, par décision de l’autorité compétente, les personnels indispensables à la continuité des services publics vitaux.

Art. 08- Sont considérés prioritaires au congé exceptionnel les femmes enceintes et les femmes élevant des enfants ainsi que les personnes atteintes de maladies chroniques et celles présentant des vulnérabilités médicales.

Art. 09- Les institutions et administrations publiques peuvent prendre toute mesure encourageant le travail à distance dans le respect des lois et règlements en vigueur.

Art. 10- Le Wali territorialement compétent prend toute mesure rentrant dans le cadre de la prévention et la lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), y compris par voie de réquisition.

Art. 11- Le présent décret prend effet à compter du Dimanche 22 Mars 2020 à 01h00 du matin.

Art. 12- Le présent décret sera publié au journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

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