{{ temperature }}° C / {{ description }}

Cité introuvable.

Analyse : Révision de la Constitution

Rupture avec une doctrine obsolète

Ancien diplomate et observateur sagace de la scène politique, Hocine Meghlaoui nous livre une pertinente analyse sur des aspects précis de la mouture de l’avant-projet de la révision constitutionnelle.

La mouture de l’avant-projet de révision de la Constitution, distribuée par la présidence de la République aux acteurs de la vie politique et de la société civile, pour débat et enrichissement, comprend une série de propositions regroupées sous six chapeaux (1) et d’autres classées séparément. Parmi ces dernières, deux, concernant l’envoi des troupes de l’ANP à l’étranger, ont fait l’objet de commentaires particulièrement négatifs et craintifs, notamment à l’extérieur de nos frontières. Cette attitude procède d’une mauvaise foi évidente. En fait, si ces propositions étaient adoptées et j’espère qu’elles le seront, elles viendraient tout simplement consacrer, à juste titre, la rupture par notre pays avec une doctrine de non-intervention à l’extérieur des frontières nationales qui est obsolète, et même contraire à l’intérêt national.
1/ La première de ces propositions concerne la « Constitutionnalisation de la participation de l’Algérie à des opérations de maintien de la paix sous les auspices des Nations unies. »
Disons-le tout de suite : je ne crois pas qu’il s’agisse d’envoyer nos enfants faire la guerre à l’étranger, sous un commandement étranger, pour des intérêts étrangers, mais de la prévenir en maintenant la paix sous les auspices des Nations unies dont l’action est par essence préventive.
Dans son chapitre VII, la charte met des préalables au recours à l’emploi de la force.
L’Algérie et la légalité internationale
Pour faire court, sachons que l’envoi des troupes de l’ANP à l’étranger serait bien encadré car subordonné à au moins deux impératifs :
- l’autorisation préalable du Conseil de sécurité des Nations unies qui est responsable de la paix et de la sécurité internationales. Ceci n’est pas surprenant pour celui qui connait l’attachement de l’Algérie à la légalité internationale :
- l’autorisation préalable des deux chambres du Parlement national qui doit être votée aux deux tiers. Ceci me conduit à faire une remarque : que l’organe législatif, représentant le peuple, donne son feu vert est naturel dans un Etat de droit que nous sommes censés construire.
Cependant, subordonner l’envoi des troupes de l’ANP à l’étranger à l’obtention des deux tiers des deux chambres du Parlement me semble un excès de prudence inutile (il ne s’agit pas de déclarer la guerre) et qui pourrait s’avérer contre-productif. Cette mesure pourrait paralyser l’action de notre diplomatie en donnant un pouvoir de blocage à une minorité d’élus qui fausserait le jeu démocratique lequel se suffit de la majorité. Ceci n’est pas une hypothèse car on sait que depuis l’avènement du multipartisme il existe plusieurs chapelles en matière de politique étrangère. (l’exemple de la Tunisie actuelle est là sous nos yeux).
Aucune crainte pour l’ANP
On peut ajouter d’autres arguments pour soutenir la proposition concernant la participation aux opérations de maintien de la paix. Contentons-nous de dire que l’Algérie est un Etat membre de l’ONU et, à ce titre, adhère au système de sécurité collective mis en place par la charte de San Francisco. Elle doit faire sa part pour consolider ce système et se construire une stature d’Etat responsable au sein de la communauté des nations. à défaut, on ne peut prétendre jouer un rôle dans la réforme de l’ONU et, a fortiori, se prononcer sur l’élargissement du Conseil de sécurité ou toute autre question d’importance internationale.
2/ La seconde proposition concerne la « constitutionnalisation de la participation de l’Algérie à la restauration de la paix dans la région dans le cadre d’accords bilatéraux de pays concernés. »
En se référant à « la paix dans la région » et aux « accords bilatéraux », je pense que cette proposition concerne le droit de défense collective, contenu dans l’article 51 (2) de la charte des Nations unies, en vertu duquel tout Etat membre de l’ONU a le droit de recourir à l’emploi de la force pour aider un autre Etat victime d’une agression armée, même si lui-même n’en est pas victime.
Si cet amendement était retenu, il n’y aurait aucune crainte de voir l’ANP jouer au gendarme dans la région ; ceci n’a jamais été la vocation de l’Algérie, soucieuse de bon voisinage, de règlement pacifique des différends et de non-intervention dans les affaires intérieures des autres, et je ne crois pas trop m’avancer en affirmant que notre pays restera fidèle à ces principes qui sont partie de son ADN. Elle n’interviendrait qu’à la demande expresse de l’Etat concerné qui doit respecter plusieurs conditions posées par l’article 51 de la charte de l’ONU :
-le droit de légitime défense ne s’exerce qu’en cas d’« agression (3) armée » et cesse dès l’intervention du Conseil de sécurité qui est seul responsable de la paix et de la sécurité internationales.
-l’action armée entreprise dans le cadre de l’exercice du droit de légitime défense est immédiatement portée à la connaissance du Conseil de sécurité.
-enfin, le projet de proposition subordonne l’intervention de l’Algérie à l’existence d’accords bilatéraux. La conclusion de tels accords relève de la volonté souveraine de chaque Etat concerné.
En outre, n’oublions pas le chapitre VIII de la charte des Nations unies qui est souvent éclipsé par les chapitres VI et VII. Ce chapitre, intitulé « Accords régionaux » fait obligation d’être actifs et attentifs à tout ce qui passe dans notre environnement.
Nous avons une armée professionnelle et bien dotée. Il convient de nous donner les moyens légaux de défendre nos intérêts en cas de besoin. Le monde change, les menaces ouvertes ou diffuses se multiplient.
L’Algérie aussi a changé. Notre armée ne va pas et ne doit pas aller à la recherche de monstres à détruire au-delà de nos frontières, mais celles-ci doivent demeurer étanches. Il y a des infrastructures et une population à défendre. N’oublions pas Tiguentourine.

(*) Ancien diplomate
(1) -»Droits fondamentaux et libertés publiques», -«Renforcement de la séparation et de l’équilibre des pouvoirs», -«Indépendance de la justice», -La Cour constitutionnelle»,
-«Transparence, prévention et lutte contre la corruption», -«L’Autorité nationale indépendante des élections».
(2) Article 51 de la charte de l’ONU :
Cet article figure dans le fameux chapitre VII de la charte des Nations unies intitulé : « Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression » : « Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un membre des Nations unies est l’objet d’une agression armée, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales.
Les mesures prises par des membres dans l’exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n’affectent en rien le pouvoir et le devoir qu’a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d’agir à tout moment de la manière qu’il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales. »
à titre d’exemple, le traité de l’Atlantique Nord du 14 avril 1949 comporte une clause de défense mutuelle (article V) se référant à l’article 51 de la charte des Nations unies. Il en est de même du traité de Bruxelles modifié de l’Union de l’Europe occidentale (UEO) du 23 octobre 1954 (article V aussi).
(3) Le terme « agression » existe dans la charte des Nations unies, mais n’a été finalement défini qu’en 2010, par la Conférence de révision du Statut de Rome créant la Cour pénale internationale (CPI).

De Quoi j'me Mêle

Placeholder

Découvrez toutes les anciennes éditions de votre journal préféré

Les + Populaires

(*) Période 7 derniers jours