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Pénalisation de la profération des propos obscènes dans l’espace public

Tabi s’explique

L’objectif recherché par le législateur « est de faire peur aux contrevenants pour atténuer ce phénomène …».

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abderrachid Tabi a présenté, hier, en séance plénière au Conseil de la nation le texte de loi amendant le Code pénal.
En répondant aux questions des intervenants, au nombre de 14, dont la quasi-majorité ont salué le contenu dudit texte de loi, le ministre est revenu longuement sur l’article 333 alinéa 8 considérant les propos obscènes et insultes proférés dans l’espace public comme une infraction pénale. Il a souligné dans ce sillage que « les dispositions de cet article visent à mettre un terme à ces propos blessant la pudeur et empêchant des familles à se mouvoir dans l’espace public, qui est du reste un phénomène étranger à la société algérienne et à ses valeurs, par le biais des outils juridiques ». Comment prouver ce genre d’ infractions ? La démonstration de la réalité et des circonstances de ce genre d’infraction peut être établie par des modes de preuves prévus dans le Code de procédures pénales », a-t-il soutenu. « L’établissement de cette infraction pénale pour protéger l’espace public n’exige pas l’existence d’une personne lésée ou de la victime », a-t-il fait savoir, soulignant que « tout agent ou officier de police qui entend ces propos peut d’une manière spontanée procéder au dépôt de plainte contre le contrevenant auprès du procureur de la République pour qu’il puisse engager l’action publique ». Le ministre a poursuivi que « ces infractions peuvent être établies par tout mode de preuve contenu dans l’article 212 du Code de procédures pénales et la personne s’estimant lésée par ces propos est la mieux indiquée pour porter plainte auprès du procureur de la République ». Concernant la mise en œuvre quasi impossible de ces dispositions, il a expliqué qu’ « au-delà des limites que peut rencontrer l’application de ces dispositions, néanmoins, l’objectif visé par le législateur qui a donné un caractère pénal à cette infraction est de mettre un terme à la prolifération de ce phénomène, en dissuadant ceux qui profèrent des propos obscènes dans l’espace public de récidiver, en se sachant passible de poursuites pénales et des sanctions afférentes … ». Toutefois, poursuit-il « s’il s’avère qu’aucun résultat n’est obtenu, la justice passera à la vitesse supérieure en appliquant des sanctions prévues… ». Il a réitéré que « le projet de loi portant Code de procédures pénales complétant le Code pénal, se trouve actuellement à l’ APN ». Concernant les remarques des intervenants à propos des articles 144 et 148 relatifs à la protection du magistrat, fonctionnaire, officier public, commandant ou des agents de la force publique dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice contre la violence ou l’outrage fait à leur égard, le ministre avoue « ne pas comprendre l’appréhension exprimée par les intervenants d’autant plus que ces deux articles existaient déjà dans le Code pénal en vigueur ». S’agissant de la protection des avocats, il a fait savoir que « l’article 26 de la loi portant organisation de la profession d’avocat prend en charge cette question ». Parmi les propositions introduites par la commission des affaires juridiques de l’ APN, figure un nouveau paragraphe dans l’article 175 bis pour punir tous ceux qui aident ou tentent de faciliter la fuite ou la tentative de fuite d’une personne du territoire national de manière illégale. Pour rappel, l’élaboration du projet a été entamé depuis 2020. Le texte comporte l’introduction des peines alternatives à la détention, dont le bracelet électronique, notamment pour les personnes n’ayant pas d’antécédents judiciaires, l’amendement des dispositions relatives au travail d’intérêt général, la dépénalisation de l’acte de gestion, la criminalisation de nouveaux actes, dont la sorcellerie, ainsi que l’introduction de la définition des groupes criminels organisés, et la protection des corps de sécurité».

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